P-10, r. 24 - Règlement sur la tenue des pharmacies

Full text
17. Le pharmacien propriétaire d’une pharmacie où des médicaments sont conservés et offerts en vente dans une section de la pharmacie qui est accessible au public doit:
(1)  appliquer les modalités du programme Code Médicament, telles que déterminées par résolution du Conseil d’administration de l’Ordre des pharmaciens du Québec, ou de tout autre programme analogue approuvé par le Conseil d’administration et comportant les caractéristiques suivantes:
(a)  un code apposé par le pharmacien à l’étiquette de certains médicaments et référant à une directive, précaution ou contre-indication relative au bon usage de ces médicaments;
(b)  des affiches, brochures ou autres matériels expliquant la signification de ce code;
(2)  disposer dans cette section, à la vue du public, au moins une affiche incitant celui-ci à:
(a)  faire preuve de prudence lors de la consommation de tout médicament;
(b)  conserver tout médicament hors de la portée des enfants;
(c)  demander conseil au pharmacien lors de l’achat d’un médicament.
D. 57-94, a. 17.